Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

CONCILIATION ET MEDIATION 


Sur le principe, médiation et conciliation sont identiques dans la mesure où elles poursuivent le même objectif : parvenir à un accord entre les parties, pour résoudre le litige à l'amiable et éviter un procès.

Étymologiquement, les termes sont très proches également :  

- Du latin « conciliare », Concilier,  signifie unir, harmoniser, rendre les choses compatibles.

- «Mediare», médier c’est intercéder pour mettre d’accord et concilier.

 

En droit, l’article 1530 du code de procédure civile, ouvrant le titre Ier du livre V sur la médiation et la conciliation conventionnelles, donne à la médiation et à la conciliation une définition commune :

« La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

 

Médiation et Conciliation sont différenciées cependant, des autres modes alternatifs de règlement des conflits et en particulier de la transaction et la procédure participative.

 

1- La médiation et la conciliation sont régies par les mêmes dispositions du code de procédure civile.

L’article 1529 dispose que les deux processus « s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ».

Les méthodes utilisées par les conciliateurs et les médiateurs sont assez proches et se caractérisent par une grande souplesse d’adaptation aux situations particulières.

Les effets des deux procédures, sont identiques. Si les parties parviennent à un accord, il est établi un procès-verbal qui n’a force exécutoire que s’il est homologué par le juge.

 

2- La conciliation et la médiation présentent toutefois certaines différences :

- Le coût : la conciliation est gratuite, alors que la médiation est payante. Le conciliateur de justice, bénévole, offre ses services à titre gratuit. Le médiateur facture sa prestation.

- Des statuts différents : Le conciliateur de justice, médiateur public est un auxiliaire de justice public et assermenté. Le "médiateur" est un tiers privé.

- Une compétence territoriale différente : Le conciliateur est compétent sur le territoire attribué par l'ordonnance qui le nomme. Le médiateur est compétent sur le territoire national.

- Par ailleurs et alors que dans certains cas la conciliation peut-être imposée, la médiation doit être voulue et choisie par les parties.

 

Il est interessant d'observer que le droit administratif, à l’opposé du droit civil, ne distingue pas la conciliation de la médiation.

 

Ailleurs sur la toile, ils en parlent  : Conciliation et médiation en matière de litiges du quotidien : kit de survie à l’usage des justiciables. Par Christophe M. Courtau, Juriste. (village-justice.com)

 

Ils en parlent ici aussi : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Recourir-a-la-mediation-ou-a-la-conciliation

 

Actualité info

1- Incompatibilité des Fonctions de médiateur et de conciliateur de justice :  Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.

 

2-La confidentialité de la médiation -conciliation : Confirmation Cass. Civ, 2ème, 9 juin 2022, n° 19-21.798

Les pièces produites sans l'accord de la partie adverse doivent, au besoin d'office, être écartées des débats par le juge.

L’obligation de confidentialité ne peut être levée qu’avec l’accord express des parties ou dans deux cas exceptionnels :

  • En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.